JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 3

Article 3

Le niveau des connaissances acquises par le candidat à l'issue de la formation fait l'objet d'un contrôle avec documents effectué par l'organisme ayant dispensé la formation. Si le contrôle est satisfaisant, cet organisme délivre une attestation de connaissances.


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Version 1

Le niveau des connaissances acquises par le candidat à l'issue de la formation fait l'objet d'un contrôle avec documents effectué par l'organisme ayant dispensé la formation. Si le contrôle est satisfaisant, cet organisme délivre une attestation de connaissances.