Art. 5. - Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation initiale organisée par le présent arrêté est prolongée par l'instauration d'une formation continue obligatoire de cinq jours par an.
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Art. 5. - Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation initiale organisée par le présent arrêté est prolongée par l'instauration d'une formation continue obligatoire de cinq jours par an.
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Art. 5. - Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation initiale organisée par le présent arrêté est prolongée par l'instauration d'une formation continue obligatoire de cinq jours par an.