JORF n°169 du 24 juillet 1990

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1987="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1991,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" couvreur="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" couverture.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;


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Version 1

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de couvreur sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Couverture. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>