JORF n°0018 du 22 janvier 2015

ARRÊTÉ du 12 janvier 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par les règlements (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, (UE) n° 70/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 et (UE) n° 245/2014 de la Commission du 13 mars 2014 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés,

Arrête :

Article 1

L'annexe à l'arrêté du 24 juin 2011 susvisé fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 2

Dispositions transitoires en matière de crédit d'instruction.
Une instruction théorique en vue de l'obtention d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) entamée avant la mise en application du présent arrêté et attestée par un organisme de formation approuvé (ATO) est intégralement portée au crédit du candidat.
Une instruction au vol en vue de l'obtention d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) entamée avant la mise en application du présent arrêté et attestée par un organisme de formation approuvé (ATO) est intégralement portée au crédit du candidat.

Article 3

Dispositions transitoires en matière d'examen théorique.
Un certificat théorique F/N-IR (A), obtenu dans les conditions de l'arrêté du 24 juin 2011 susvisé dans sa version antérieure au présent arrêté, reste valide en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) pour une durée de trente-six mois à compter du jour de réussite à l'examen.
Les candidats qui, à la date du présent arrêté, attestent de la réussite à l'une ou plusieurs des trois épreuves de l'examen des connaissances théoriques prévu au paragraphe 3 c de l'annexe à l'arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté pour l'obtention d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) conservent le bénéfice de cette ou ces épreuves et complètent cette ou ces épreuves par les matières manquantes parmi celles énumérées, en vue de l'obtention d'un certificat théorique IR (A) fondé sur les compétences conformes à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011, selon le tableau suivant :

| EPREUVE DÉTENUE TELLE QUE DÉFINIE AU PARAGRAPHE 3 C
de l'annexe à l'arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté |MATIÈRES MANQUANTES À PASSER EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT théorique IR (A) fondé sur les compétences conformes à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/201| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EPREUVE A [010 + 040 + 092]
Réglementation (010)
Facteurs humains (040)
Radiocommunications IFR (092) | Connaissances générales de l'aéronef - instruments (022)
Préparation et surveillance du vol (033)
Météorologie (050)
Radionavigation (062) | | EPREUVE B [022 + 062]
Instrumentation (022)
Radionavigation (062) | Droit aérien (010)
Préparation et surveillance du vol (033)
Performance humaine (040)
Météorologie (050)
Communications en IFR (092) | | EPREUVE C [033 + 050]
Préparation et suivi du vol (033)
Météorologie (050) | Droit aérien (010)
Connaissances générales de l'aéronef - instruments (022)
Performance humaine (040)
Radionavigation (062)
Communications en IFR (092) | | EPREUVE A [010 + 040 + 092]
Réglementation (010)
Facteurs humains (040)
Radiocommunications IFR (092)
et
EPREUVE B [022 + 062]
Instrumentation (022)
Radionavigation (062) | Préparation et surveillance du vol (033)
Météorologie (050) | |EPREUVE A [010 + 040 + 092]
Réglementation (010)
Facteurs humains (040)
Radiocommunications IFR (092)
et
EPREUVE C [033 + 050]
Préparation et suivi du vol (033)
Météorologie (050)| Connaissances générales de l'aéronef - instruments (022)
Radionavigation (062) | | EPREUVE B [022 + 062]
Instrumentation (022)
Radionavigation (062)
et
EPREUVE C [033 + 050]
Préparation et suivi du vol (033)
Météorologie (050) | Droit aérien (010)
Performance humaine (040)
Communications en IFR (092) |

Article 4

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil