JORF n°18 du 21 janvier 2007

TITRE II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 9 du décret du 24 janvier 1990 susvisé (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études approfondies ;
- diplôme national de master ;

- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury.
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 16 février 2007 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines (bureau des personnels de santé [DGRH A2-4]), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr à la rubrique « outils, formulaires », puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (4) » ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Un curriculum vitae détaillé ;
f) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
g) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
h) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr à la rubrique « outils, formulaires », puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (4) ».
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

Pour l'application des articles 9 et 10 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 6 avril 2007.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités.

Article 11

Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au g de l'article 8 ci-dessus ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Article 12

Le directeur général des ressources humaines et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.