JORF n°17 du 20 janvier 2006

Arrêté du 12 janvier 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2003 fixant les dispositions spécifiques pour l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2003 fixant une durée annuelle de travail effectif de référence inférieure à 1 600 heures pour certains personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 30 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 21 décembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes en date du 20 décembre 2005,

Arrête :

Article 1

Pour les magistrats, fonctionnaires et agents non titulaires, en fonction dans les juridictions financières, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est imputée sur le contingent des jours de réduction du temps de travail à compter de 2006.
Le temps accompli durant la journée de solidarité au-delà de sept heures, selon le cycle de travail applicable à l'agent, est restitué à son crédit.

Article 2

Pour les agents visés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail. Le temps accompli le cas échéant au-delà de cette proratisation est restitué au crédit de l'agent.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2006.

Thierry Breton