Art. 5. - Le bureau de la qualité:
- Assure les liaisons avec la direction de la qualité et apporte à celle-ci les contributions nécessaires à l'exercice de ses attributions;
- Participe à la définition des orientations de la délégation générale pour l'armement en matière de qualité; il en suit l'application pour ce qui relève de la direction;
- Est chargé de l'assurance de la qualité des activités de la direction qui ne relèvent pas de ses missions industrielles; il évalue ou fait évaluer,
notamment par audit, les résultats obtenus et propose au directeur toute action souhaitable d'amélioration; - Anime l'organisation de la qualité mise en place dans la direction.
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