JORF n°26 du 1 février 1994

Art. 2. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.