JORF n°26 du 1 février 1994

Art. 7. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité:
- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves écrites;
- propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité:

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves écrites;

- propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.