1 version
JORF n°29 du 4 février 1994
Arrêté du 12 janvier 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision (C.E.E.) no 93-453 du conseil du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Héli Union,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Héli Union par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.
1 version
Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que dans les conditions suivantes:
- des services non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret;
- des services réguliers de courrier et de fret à l'intérieur du territoire métropolitain.
1 version
Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
1 version
Art. 4. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
1 version
Art. 5. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.
1 version
Art. 6. - Les dispositions en vigueur de l'arrêté du 4 mars 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Héli Union sont abrogées.
1 version
Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 12 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. DEBOUVERIE