Art. 1er. - Le montant de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé est fixé à 6 426 F.
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé est fixé à 6 426 F.
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Art. 2. - Les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, prévue à l'article 1er du 12 janvier 1994 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit:
Classes de troisième et de seconde générale et technologique des lycées professionnels agricoles et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles: 7 550 F;
Classes de quatrième des lycées professionnels agricoles et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles: 6 600 F;
Classes de seconde professionnelle, de première année de C.A.P.A., de première et de terminale des lycées professionnels agricoles et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles et autres classes des lycées professionnels agricoles: 4 800 F.
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Art. 3. - L'arrêté du 2 octobre 1989 fixant le taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves attribuée en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.
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Texte totalement abrogé
LE MONTANT DE LA PART FIXE DE L'INDEMNITE DE SUIVI ET D'ORIENTATION DES ELEVES PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 9450 DU 12-01-1994 EST FIXE A 6426FRS.
LES MONTANTS DE LA PART MODULABLE DE L'INDEMNITE DE SUIVI ET D'ORIENTATION DES ELEVES,PREVUE A L'ART. 1 DUDIT DECRET SONT FIXES AINSI QU'IL SUIT:
CLASSES DE 3EME ET DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE DES LYCEES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET DES LYCEES D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLES: 7550FRS;
CLASSES DE 4EME DES LYCEES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET DES LYCEES D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLES: 6600FRS;
CLASSES DE SECONDE PROFESSIONNELLE,DE 1ERE ANNEE DE CAPA,DE 1ERE ET DE TERMINALE DES LYCEES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET DES LYCEES D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHOLOGIQUE AGRICOLES ET AUTRES CLASSES DES LYCEES PROFESSIONNELS AGRICOLES: 4800FRS.
L'ARRETE DU 02-10-1989 EST ABROGE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1992.
Fait à Paris, le 12 janvier 1994.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration:
Le chargé de mission,
A.-M. BOULENGIER
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT