Article 3
Les peuplements éligibles à l'aide sont les suivants :
- Peuplements sinistrés :
a) Peuplements d'épicéas scolytés situés dans les communes prévues par un arrêté préfectoral de lutte obligatoire, ayant été exploités depuis le 1er juillet 2018 ou à exploiter suite aux attaques de scolytes, si leur impact a généré un taux de dégâts de plus de 20 % de la surface objet de la demande d'aide ;
b) Peuplements, quelle que soit l'essence, atteints par un phénomène de sécheresse, un ravageur ou un agent pathogène - agissant de façon primaire ou secondaire - non prévu par un arrêté de lutte obligatoire et entraînant un taux de mortalité supérieur à 20 % sur la surface objet de la demande d'aide. Les peuplements ayant été exploités pour l'un de ces motifs depuis le 1er juillet 2018 sont éligibles. - Peuplements diagnostiqués vulnérables aux effets du changement climatique en raison de leur inadaptation au contexte stationnel actuel ou de ses évolutions prévisibles, dont l'avenir de l'essence prépondérante - représentant plus de 50 % du couvert - est compromis par des arrêts de croissance ou un dépérissement persistant. Les peuplements ayant été exploités pour ce motif depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles.
- Peuplements pauvres : taillis, mélanges taillis-futaie, recrus forestiers de plus de 10 ans, échec de plantation ne relevant pas de la responsabilité du propriétaire et accrus. Les peuplements pauvres ayant été exploités depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles. Les recrus issus d'une coupe réalisée par le propriétaire actuel ne sont pas éligibles.
La valeur sur pied des peuplements prévus au b du 1 et aux 2 et 3 du présent article doit en outre pour les rendre éligibles à l'aide, être inférieure à trois fois le montant hors taxe des dépenses éligibles, hors options connexes et maîtrise d'œuvre, retenues en cas de reboisement par plantation et à cinq fois le montant de ces dépenses en cas de régénération naturelle.
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