JORF n°0045 du 23 février 2018

Article 2

Article 2

L'indemnité de départ volontaire est calculée à partir d'un douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l'agent l'année précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Ce montant est affecté de deux coefficients :

- un coefficient égal au nombre de mois de services effectués par l'agent dans l'administration ;
- un coefficient de modulation.

Le coefficient de modulation est de 0,08 point jusqu'à la vingt-cinquième année de service. Au-delà, les agents perçoivent le montant plafond prévu à l'article 6 du décret du 17 avril 2008 susvisé.
Pour le calcul de la durée de service, il n'est pas tenu compte des périodes de disponibilité, de congé parental et de scolarité.


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Version 1

L'indemnité de départ volontaire est calculée à partir d'un douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l'agent l'année précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

Ce montant est affecté de deux coefficients :

- un coefficient égal au nombre de mois de services effectués par l'agent dans l'administration ;

- un coefficient de modulation.

Le coefficient de modulation est de 0,08 point jusqu'à la vingt-cinquième année de service. Au-delà, les agents perçoivent le montant plafond prévu à l'article 6 du décret du 17 avril 2008 susvisé.

Pour le calcul de la durée de service, il n'est pas tenu compte des périodes de disponibilité, de congé parental et de scolarité.