JORF n°0053 du 4 mars 2010

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
40° 25 29'' N, 008° 00 00'' E ;
40° 20 04'' N, 007° 17 52'' E ;
39° 58 41'' N, 004° 46 17'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

40° 25 29'' N, 008° 00 00'' E ;

40° 20 04'' N, 007° 17 52'' E ;

39° 58 41'' N, 004° 46 17'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).