JORF n°0053 du 4 mars 2010

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après (à l'exclusion de la TMA Provence et des zones LF-D 54 A2, A3, B2, B3, C2, C3 lorsqu'elles sont actives) :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
42° 41 52'' N, 005° 18 54'' E ;
41° 18 41'' N, 007° 53 45'' E ;
41° 09 43'' N, 008° 09 41'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après (à l'exclusion de la TMA Provence et des zones LF-D 54 A2, A3, B2, B3, C2, C3 lorsqu'elles sont actives) :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

42° 41 52'' N, 005° 18 54'' E ;

41° 18 41'' N, 007° 53 45'' E ;

41° 09 43'' N, 008° 09 41'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).