Article 1
Les gestionnaires d'aéroports communiquent, au plus tard le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile les données relatives à l'année civile précédente visées à l'article R. 6329-1 du code des transports. La transmission de ces données respecte les modalités, le format, le contenu et les caractéristiques techniques définis dans les modèles disponibles sur le site du ministère chargé de l'aviation civile.
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