JORF n°0289 du 14 décembre 2014

Article 8

Article 8

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 3, à l'exception de l'unité d'enseignement sur la législation ;
- enseignements du domaine 6, à l'exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d'évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 633 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 400 heures visant à l'apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.


Historique des versions

Version 1

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 3, à l'exception de l'unité d'enseignement sur la législation ;

- enseignements du domaine 6, à l'exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d'évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 633 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7.

Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 400 heures visant à l'apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.

Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.