JORF n°0289 du 14 décembre 2014

Article 10

Article 10

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 3, à l'exception de l'unité d'enseignement sur la législation ;
- enseignements du domaine 6, à l'exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d'évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 252 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7.
Lorsqu'elles ont obtenu la moyenne à l'issue d'une première année scientifique en biologie ou médecine, elles suivent un enseignement de 1 194 heures dans ces domaines.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l'apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.


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Version 1

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 3, à l'exception de l'unité d'enseignement sur la législation ;

- enseignements du domaine 6, à l'exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d'évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 252 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7.

Lorsqu'elles ont obtenu la moyenne à l'issue d'une première année scientifique en biologie ou médecine, elles suivent un enseignement de 1 194 heures dans ces domaines.

Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l'apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.

Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.