JORF n°0298 du 22 décembre 2012

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3

Pour chacun des concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Pour les mêmes concours, à l'issue des épreuves orales d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 4

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 5

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ; en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury ;
2° Pour le concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien.

Article 6

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 7

Le jury est présidé par un agent de catégorie A relevant du deuxième niveau de son corps appartenant au ministère chargé du développement durable ou au ministère en charge du logement.
Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Peuvent être adjoints au jury des donneurs de sujets et des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.
En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 8

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du développement durable fixe le nombre de postes offerts aux concours externe et interne, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription ainsi que la date des épreuves écrites.

Article 9

La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.