Article 5
Les modifications du taux de référence de chaque producteur, défini à l'article 1er du présent arrêté, visées à l'article 2 du présent arrêté sont prises en compte sur la campagne N + 1.
Toutefois, les cas suivants entraînent une modification sur la campagne N :
- les transferts de quantités de référence en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural comptabilisés au titre de la campagne N et dont la date d'effet est antérieure au 1er avril de l'année N ;
- les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'office de l'élevage ;
- les conversions de quantité de référence effectuées en application de l'article 6.2 du règlement (CE) n° 1788/2003 modifié du Conseil lorsque celles-ci entraînent une modification du taux de référence.
En outre, les transferts de quantités de référence effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural sur la campagne N donnent lieu, en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire, à l'établissement d'un taux de référence du producteur pour ladite campagne.
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