JORF n°297 du 23 décembre 2006

Article 1

Article 1

Le premier alinéa du cinquième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé est modifié comme suit :
« A la fin de la campagne 2006-2007, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
- est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait peuvent être augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ; ».


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Version 1

Le premier alinéa du cinquième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du 2 février 2006 susvisé est modifié comme suit :

« A la fin de la campagne 2006-2007, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :

- est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait peuvent être augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ; ».