JORF n°293 du 17 décembre 2005

Arrêté du 12 décembre 2005

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis,

Arrête :

Article 1

Le b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) de pompes à chaleur spécifiques telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5 °C ;
2° Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 et remplissant les critères suivants :
- l'appareil est centralisé sur une unité extérieure ;
- son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température de - 15 °C ;
- sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ;
- l'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004. »

Article 2

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2005.

Jean-François Copé