JORF n°290 du 13 décembre 1996

Art. 2. - La part du complément de prime variable et collectif qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux est égale aux deux tiers du crédit déterminé dans les conditions prévues par le décret susvisé. Elle est répartie de manière égale entre les agents de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) qui y ont droit. La part du complément de prime variable et collectif qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services déconcentrés est égale au tiers restant. Elle est répartie entre les agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur bassin d'emploi (pour les unités ou groupements d'unités) ou de leur service.


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Version 1

Art. 2. - La part du complément de prime variable et collectif qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux est égale aux deux tiers du crédit déterminé dans les conditions prévues par le décret susvisé. Elle est répartie de manière égale entre les agents de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) qui y ont droit. La part du complément de prime variable et collectif qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services déconcentrés est égale au tiers restant. Elle est répartie entre les agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur bassin d'emploi (pour les unités ou groupements d'unités) ou de leur service.