Article 5
Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :
a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités :
- des directions chargées de l'enseignement supérieur ;
- du service statistique qui les traite ;
b) Au niveau du rectorat, les agents habilités :
- de la chancellerie des universités ;
- du service statistique rectoral.
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