Arrêté du 12 décembre 1990

Article 25

Créé le 16 décembre 1990

Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus. Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la démarche d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-12 art. 19, annexe III

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 décembre 1990