Article 1
Il est dérogé aux dispositions des articles 8 de la première partie, 63 de la quatrième partie, 126 et 133 de la huitième partie et 152 de la neuvième partie de l'instruction susvisée, afin d'expérimenter la modification de la composition de la signalisation des flèches lumineuses de rabattement.
Le dispositif de signalisation est implanté sur le réseau de la direction interdépartementale des routes ouest.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'étape et d'un rapport final d'évaluation. Le rapport d'étape et le rapport final d'évaluation sont remis au délégué à la sécurité et circulation routières et à la directrice des infrastructures de transport, dans un délai, respectivement, de six mois après la mise en œuvre de la signalisation expérimentale et de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
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