JORF n°0093 du 19 avril 2012

Arrêté du 12 avril 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment son article 71 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 361-61 et R. 361-62 ;

Vu l'avis émis par le Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 21 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Le dossier de présentation des fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-61 du code rural et de la pêche maritime comprend :
― une note de présentation générale du fonds de mutualisation décrivant son organisation, les règles de fonctionnement interne, la présentation des sections spécialisées opérationnelles (leurs champs d'action sectoriels et le nombre d'adhérents associé à chacune d'entre elles), le cas échéant, le rôle des éventuels partenaires avec lesquels des conventions de délégation ont été signées en application de l'article R. 361-57 du même code ;
― un calendrier prévisionnel de mise en place de nouvelles sections spécialisées tel que mentionné à l'article R. 361-60 du même code ;
― les statuts du fonds de mutualisation ;
― le règlement intérieur du fonds de mutualisation ;
― la liste des noms et de la qualité des administrateurs composant le conseil d'administration du fonds de mutualisation ;
― le nom du directeur général du fonds de mutualisation et la liste des personnes ayant qualité pour signer des actes au nom du fonds de mutualisation ;
― le nom du commissaire aux comptes du fonds de mutualisation ;
― le cas échéant, les conventions formalisées entre le fonds de mutualisation et des tiers relatives à la délégation d'une partie des tâches liées à son activité prévue à l'article R. 361-57 du même code ;
― le ou les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles ;
― les dispositions relatives à son conseil d'administration, et notamment sa composition, ses pouvoirs, les règles de réunion et le mode de désignation de ses membres.

Article 2

Le dossier technique des fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-61 du code rural et de la pêche maritime comprend :
― la présentation des méthodes d'évaluation des pertes économiques établies par le fonds de mutualisation, et notamment les expertises scientifiques et techniques mobilisées dans ce cadre ;
― le cas échéant, une présentation complète des barèmes d'indemnisation sur des bases forfaitaires proposés par le fonds de mutualisation, démontrant l'absence de tout risque de surcompensation des pertes économiques subies par les agriculteurs ;
― le contenu des dossiers de demande d'indemnisation mis à la disposition des agriculteurs en cas de sinistre ;
― les procédures d'instruction des dossiers de demande d'indemnisation ;
― le mode de calcul des pertes économiques éligibles à indemnisation et du montant de l'indemnisation correspondant ;
― le niveau minimum de pertes économiques générées par un événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental au-delà duquel le fonds de mutualisation est susceptible d'établir un programme d'indemnisation ;
― le niveau minimum de pertes économiques subies par un agriculteur au-delà duquel le fonds de mutualisation est susceptible de l'indemniser.

Article 3

Le dossier comptable et financier des fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-61 du code rural et de la pêche maritime comprend :
― un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds de mutualisation pour les trois années à venir. Ce document doit notamment faire apparaître les montants correspondant aux différents types de cotisations et de contributions attendus. Il précise les coûts administratifs de mise en place du fonds de mutualisation et ses frais de fonctionnement. Il identifie les postes de dépenses susceptibles de faire l'objet d'une demande de contribution publique ;
― le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation faisant apparaître les dépenses et les ressources affectées par section et permettant d'identifier les dépenses relatives à chacune des demandes d'aide présentées par le fonds de mutualisation.

Article 4

Le dossier simplifié mentionné à l'article R. 361-62 du code rural et de la pêche maritime comprend un dossier de présentation, un bilan d'activités et un dossier comptable et financier.
Le dossier de présentation comprend les statuts du fonds de mutualisation agréé, le règlement intérieur et, le cas échéant, les conventions de délégations des tâches liées à son activité.
Le bilan d'activités du fonds de mutualisation agréé porte sur l'ensemble de la période d'agrément précédente. Il comporte l'ensemble des événements sanitaires, phytosanitaires et environnementaux pour lesquels le fonds de mutualisation est intervenu et la liste des programmes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une prise en charge par les pouvoirs publics, les montants des indemnisations versées aux agriculteurs et les montants de la participation publique à ces indemnisations. Il devra également comporter les éléments financiers et comptables de l'ensemble de la période d'agrément, en termes de ressources et de dépenses.
Le dossier comptable et financier comprend, pour la nouvelle période d'agrément, un état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme de développement de nouvelles sections spécialisées ainsi que les seuils d'intervention du fonds de mutualisation retenus.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2012.

Bruno Le Maire