Article 3
A l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats à la seconde voie du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure. Ils ne doivent pas être ou avoir été inscrits en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni dans une préparation aux études d'ingénieur universitaires, ni dans une grande école française, ni en deuxième année de master ou en doctorat. »
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