JORF n°95 du 23 avril 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 4 du 17 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du 2e tiret du dernier alinéa de l'article 38-1 (OPCA INTERGROS), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article 40-1 (Droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquels tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de 6 ans d'ancienneté ;
- du deuxième alinéa de l'article 40-3 (Validation des acquis de l'expérience), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 931-35 du code du travail, compétence étant donnée, en cas de désaccord sur le choix de l'action de formation entre l'employeur et le salarié, à la commission de la formation créée par le comité d'entreprise ;
- de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 40-3 susvisé, les règles et priorités s'imposant au FONGECIF ne pouvant résulter que de l'accord interprofessionnel créant ledit organisme collecteur.
Le deuxième alinéa de l'article 40-1 (Droit individuel à la formation) est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 40-2 (Bilan de compétences) est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-21 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 4 du 17 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du 2e tiret du dernier alinéa de l'article 38-1 (OPCA INTERGROS), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 40-1 (Droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquels tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de 6 ans d'ancienneté ;

- du deuxième alinéa de l'article 40-3 (Validation des acquis de l'expérience), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 931-35 du code du travail, compétence étant donnée, en cas de désaccord sur le choix de l'action de formation entre l'employeur et le salarié, à la commission de la formation créée par le comité d'entreprise ;

- de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 40-3 susvisé, les règles et priorités s'imposant au FONGECIF ne pouvant résulter que de l'accord interprofessionnel créant ledit organisme collecteur.

Le deuxième alinéa de l'article 40-1 (Droit individuel à la formation) est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 40-2 (Bilan de compétences) est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-21 du code du travail.