JORF n°95 du 23 avril 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956, les dispositions de l'avenant n° 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « et ce dans les huit jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement » mentionnés au sixième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande de droit individuel à la formation, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;
- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours ouvrables suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » mentionnés au neuvième alinéa de l'article 11 susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son droit individuel à la formation.
Le quatrième alinéa de l'article 9 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 982-3 du code du travail.
Le neuvième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui prévoient également le bénéfice d'une action de formation.
Le dernier alinéa de l'article 14 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 18 (Formation en entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956, les dispositions de l'avenant n° 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « et ce dans les huit jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement » mentionnés au sixième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande de droit individuel à la formation, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;

- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours ouvrables suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » mentionnés au neuvième alinéa de l'article 11 susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son droit individuel à la formation.

Le quatrième alinéa de l'article 9 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 982-3 du code du travail.

Le neuvième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui prévoient également le bénéfice d'une action de formation.

Le dernier alinéa de l'article 14 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 18 (Formation en entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail.