JORF n°95 du 23 avril 1999

Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.

Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.


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Version 1

Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.

Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.