JORF n°95 du 23 avril 1999

Art. 10. - Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité arrêtée après concertation avec le président du conseil d'administration :

- la situation de l'exécution du budget ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état des effectifs réels de l'établissement ;

- la situation des frais de déplacement, de mission et de représentation ;

- les contrats non soumis au visa préalable.


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Version 1

Art. 10. - Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité arrêtée après concertation avec le président du conseil d'administration :

- la situation de l'exécution du budget ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état des effectifs réels de l'établissement ;

- la situation des frais de déplacement, de mission et de représentation ;

- les contrats non soumis au visa préalable.