JORF n°96 du 23 avril 1996

Art. 9. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
1o Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature : - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus ;
- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse ;
2o Aux autres membres du jury :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.


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Version 1

Art. 9. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1o Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature : - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

2o Aux autres membres du jury :

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.