Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée à moyenne altitude, identifiée LF-R 124, associée à la zone réservée temporaire C 24, au profit de l'entraînement au combat en toutes conditions de vol des aéronefs de la défense.
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Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée à moyenne altitude, identifiée LF-R 124, associée à la zone réservée temporaire C 24, au profit de l'entraînement au combat en toutes conditions de vol des aéronefs de la défense.
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Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée à moyenne altitude, identifiée LF-R 124, associée à la zone réservée temporaire C 24, au profit de l'entraînement au combat en toutes conditions de vol des aéronefs de la défense.