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Arrêté du 12 avril 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision (C.E.E.) no 93-453 du conseil du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu la demande de la société City Air;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 décembre 1993;
Vu l'arrêté du 12 avril 1994 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société City Air,
Arrête:
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.
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Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
- des services non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
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sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
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Fait à Paris, le 12 avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. DEBOUVERIE