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Arrêté du 12 avril 1988

Article 14

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 11 mars 2000 au 10 avril 2002

Epoques, durée et centres d'examens :
a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an en juin et septembre.
Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
b) Les commissions spéciales chargées des examens de lieutenant de pêche se réunissent aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites des examens du lieutenant de pêche sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
c) Les autres commissions spéciales prévues à l'article 11 du présent arrêté se réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen ou le chef du service des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-12 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du samedi 11 mars 2000 au mercredi 10 avril 2002

Epoques, durée et centres d'examens : a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an en juin et septembre.

Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer.

Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.

b) Les commissions spéciales chargées des examensde lieutenant de pêche se réunissentaux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.

Les épreuves écrites des examens du lieutenant de pêche sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.

c) Les autres commissions spéciales prévues àl'article 11du présent arrêtése réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimesdont relève le centre d'examen ou le chefdu servicedes affaires maritimesdes territoires

d'outre-mer et,à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant.

En vigueur du mercredi 11 mai 1994 au vendredi 10 mars 2000

Epoques, durée et centres d'examens

a) La commission générale chargée des examens de la marine

Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et

Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés

b) La commission spéciale chargée de l'examen pour l'obtention du

Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés

c) Les commissions spéciales chargées des examens pour l'obtention du

d) Les commission spéciales chargées de faire passer les examens

e) Les commissions spéciales chargées de faire passer les examens

f) L'examen conduisant à l'obtention du permis de conduire les

g)

h)

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mardi 10 mai 1994

Epoques, durée et centres d'examens

a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an, en juin et en septembre.

Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la marine marchande.

Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

b) La commission spéciale chargée de l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche se réunit deux fois par an, aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la marine marchande.

Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

Les épreuves d'application à terre et à la mer sont subies successivement dans les ports choisis pour ces épreuves.

c) Les commissions spéciales chargées des examens pour l'obtention du brevet de patron de pêche se réunissent dans chaque direction aux lieux et dates prévus par le directeur régional des affaires maritimes.

d) Les commission spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche se réunissent à la date fixée par le directeur régional des affaires maritimes, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant.

e) Les commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention du certificat de capacité se réunissent à la date fixée par le directeur régional des affaires maritimes, une fois par trimestre au maximum, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant.

f) L'examen conduisant à l'obtention du permis de conduire les moteurs est organisé à l'initiative du chef du quartier intéressé.

g) Les commissions locales chargées de faire passer les examens du brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur, du certificat d'aptitude professionnelle maritime, des certificats d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, de marin pêcheur et de conchyliculteur, des certificats d'aide mécanicien et d'aide électricien, du certificat d'études maritimes de marin pêcheur et du certificat d'apprentissage maritime se réunissent une fois par an aux dates et aux lieux fixés par le ministre chargé de la marine marchande.

h) Les autres commissions locales se réunissent aux dates et aux lieux fixés par l'autorité qui a nommé le président desdites commissions.