Arrêté du 12 avril 1988

Article 5

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 11 mai 1994 au 10 avril 2002

Demande d'inscription des candidats étrangers
" Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. "
Ceux d'entre eux qui proviennent des écoles nationales de la marine marchande mentionnent dans leur demande la date de la décision ministérielle leur accordant l'admission dans ces écoles.
La demande d'inscription des autres candidats de nationalité étrangère doit être accompagnée de l'avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-12 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du mercredi 11 mai 1994 au mercredi 10 avril 2002

En vigueur du mercredi 14 février 1990 au mardi 10 mai 1994

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mardi 13 février 1990