Arrêté du 12 avril 1988

Article 1

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Conditions de nationalité
Les candidats aux examens conduisant à l'obtention des titres d'officier de la marine marchande doivent être de nationalité française, sous réserve des accords internationaux auxquels la France est partie. Le ministre chargé de la marine marchande statue sur les demandes d'inscription présentées par les candidats de nationalité étrangère.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002