Arrêté du 12 août 2020

Article 1

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Sont prises en compte pour l'application du e de l'article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé en vue du classement dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCS-ESE 2017) :

CODE
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
383a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique
383b Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique
387a Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels
387b Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement
387c Ingénieurs et cadres des méthodes de production
387d Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité
387e Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs
387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement
388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique
388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques
388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

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