JORF n°0201 du 31 août 2010

Annexe

A N N E X E I
(1 inscription)

| DÉNOMINATION
et caractéristiques
des produits | POPULATION CONCERNÉE | INDICATION |MONTANT ANNUEL EN EUROS
par patient du forfait remboursé
par l'assurance maladie
(
art L. 162-17-2-1, alinéa 4,du code de la sécurité sociale)| |---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Spécialités contenant exclusivement des sels de magnésium, administrées par voie orale.|Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « déficit immunitaire grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine ».|Carences avérées en magnésium, secondaires à une entéropathie sévère ou associées à une tubulopathie ou un syndrome néphrotique aux posologies suivantes : chez l'adulte, 300 à 400 mg de magnésium par jour, chez l'enfant, 10 à 30 mg/kg et par jour.| 150 | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ». | | | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ». | | | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « suites de transplantation d'organe ». | | | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. | | | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (4°) au titre de l'affection de longue durée hors liste suivante : syndrome du grêle court. | | | | | Patients atteints de la maladie rare, syndrome de Gitelman. | | |

Le remboursement des frais engagés au titre des spécialités mentionnées à la présente annexe et donnant lieu à l'application d'un forfait annuel s'effectue sur présentation par l'assuré, à la caisse d'assurance maladie dont il relève, de la facture attestant de l'achat en pharmacie des spécialités, accompagnée de la prescription médicale. La facture adressée par l'assuré devra obligatoirement mentionner le nom et le numéro de sécurité sociale de l'assuré, la date d'achat, le prix acquitté, ainsi que le nom du ou des spécialités concernées. Les frais correspondants sont remboursés dans les meilleurs délais à l'assuré à compter de la réception de la demande par la caisse. Les remboursements pour chaque assuré s'effectuent dans la limite du montant annuel du forfait indiqué à la présente annexe.

A N N E X E I I

Délai d'évaluation, dans le cadre du protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, de l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté :

| DÉNOMINATION
et caractéristiques
des produits | POPULATION CONCERNÉE |DÉLAI D'ÉVALUATION
de l'opportunité médicale
du maintien de la prescription
(fixé à compter de l'établissement
du protocole de soins)| |---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Spécialités contenant exclusivement des sels de magnésium, administrées par voie orale.|Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « déficit immunitaire grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine ».| 5 ans | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ». | 5 ans | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ». | 2 ans | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : « suites de transplantation d'organe ». | 5 ans | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (3°) au titre de l'affection de longue durée suivante : tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. | 5 ans | | | Patients pris en charge sur la base des dispositions de l'article L. 322-2 (4°) au titre de l'affection de longue durée hors liste suivante : syndrome du grêle court. | 5 ans | | | Patients atteints de la maladie rare, syndrome de Gitelman. | 5 ans |