Article 1
Le produit de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique et recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est attribué, pour la seconde délégation de l'année 2007 concernant la reconstitution des fonds de roulement des comités, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
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