Arrêté du 12 août 2003

Article 11

Créé le 3 septembre 2003

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 septembre 2003