JORF n°203 du 3 septembre 2003

Arrêté du 12 août 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne - Montbrison,

Arrête :

Article 1

Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Saint-Etienne - Bouthéon et celui de Bordeaux-Mérignac sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Saint-Etienne - Bouthéon et celui de Bordeaux-Mérignac doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Saint-Etienne - Bouthéon et celui de Bordeaux-Mérignac sont les suivantes :

En termes de nombre de fréquences minimales

Les services doivent être exploités au minimum à raison d'un aller et retour par jour, du lundi au vendredi, hormis les jours fériés et les périodes de fête, 220 jours par an.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Saint-Etienne - Bouthéon et Bordeaux-Mérignac.

En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de dix-neuf sièges.

En termes d'horaires

Les services doivent être exploités entre 7 heures et 19 heures.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Fait à Paris, le 12 août 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge