Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, modifié par les décrets n° 70-673 du 27 juillet 1970, n° 72-986 du 26 octobre 1972, n° 73-340 du 14 mars 1973, n° 75-234 du 10 avril 1975 et n° 77-904 du 8 août 1977, portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977, modifié par les décrets n° 91-741 du 30 juillet 1991, n° 94-758 du 30 août 1994 et n° 98-220 du 25 mars 1998, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993, modifié par les décrets n° 99-671 du 2 août 1999, n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 et n° 2001-730 du 31 juillet 2001, relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998, modifié par le décret n° 2002-724 du 30 avril 2002, relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 instituant des comités techniques paritaires dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié instituant des comités techniques paritaires des services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1996 instituant un comité technique paritaire local des services pénitentiaires dans le territoire de Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1996 modifié portant création de commissions administratives paritaires locales compétentes pour les corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2002 portant création de commissions administratives paritaires auprès du directeur de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :