JORF n°197 du 24 août 2002

Arrêté du 12 août 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, modifié par les décrets n° 70-673 du 27 juillet 1970, n° 72-986 du 26 octobre 1972, n° 73-340 du 14 mars 1973, n° 75-234 du 10 avril 1975 et n° 77-904 du 8 août 1977, portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977, modifié par les décrets n° 91-741 du 30 juillet 1991, n° 94-758 du 30 août 1994 et n° 98-220 du 25 mars 1998, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993, modifié par les décrets n° 99-671 du 2 août 1999, n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 et n° 2001-730 du 31 juillet 2001, relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998, modifié par le décret n° 2002-724 du 30 avril 2002, relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 instituant des comités techniques paritaires dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié instituant des comités techniques paritaires des services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1996 instituant un comité technique paritaire local des services pénitentiaires dans le territoire de Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1996 modifié portant création de commissions administratives paritaires locales compétentes pour les corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2002 portant création de commissions administratives paritaires auprès du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :

Article 1

La date du premier tour des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires mentionnées en annexe et des consultations en vue de la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires est fixée au 9 décembre 2002.

La date limite de dépôt des candidatures à ces différents scrutins est fixée au 10 septembre, à 12 heures.

Article 2

Peuvent présenter des candidats ou déposer leur candidature pour les différents scrutins mentionnés à l'article 1er les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont habilités à vérifier que les organisations candidates ou présentant des candidats aux différents scrutins satisfont aux conditions de représentativité prévues par la loi.

Article 3

Si aucune des organisations ne présente de candidat ou ne dépose de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter pour les élections et consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, il est organisé un second tour de scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date du second tour prévu à l'alinéa précédent et la date limite de dépôt des candidatures correspondantes sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4

En vue des différents scrutins prévus à l'article 1er du présent arrêté, des sections de vote sont ouvertes au sein de chaque établissement pénitentiaire, au siège de chaque direction régionale ainsi qu'à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 5

Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un bureau de vote central chargé de vérifier le quorum et de proclamer les résultats aux élections relatives aux commissions administratives paritaires nationales.
Ce bureau procède en outre au dépouillement des résultats pour ces commissions administratives paritaires nationales lorsque le respect du principe de confidentialité des votes interdit qu'il y soit procédé à un autre niveau. Dans l'hypothèse inverse, un bureau de vote spécial institué auprès de chaque directeur régional (dont le chef des services pénitentiaires de l'outre-mer) procède au dépouillement des votes relatifs aux commissions administratives paritaires nationales. Des bureaux de vote spéciaux institués dans les établissements pénitentiaires de Baie-Mahault, Ducos, Faa'a-Nuutania, Nouméa, Le Port et Remire-Montjoly procèdent, en outre, au dépouillement des votes relatifs à la commission administrative paritaire nationale n° 3 des gradés et des surveillants en outre-mer.
Est également créé auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires un bureau central chargé du dépouillement des votes relatifs aux comités techniques paritaires et d'en proclamer les résultats. Des bureaux de vote spéciaux institués dans les établissements pénitentiaires de Baie-Mahault, Ducos, Faa'a-Nuutania, Nouméa, Le Port et Remire-Montjoly procèdent, en outre, au dépouillement des votes relatifs aux comités techniques paritaires locaux et départementaux en outre-mer.
Le bureau de vote central créé auprès de chaque directeur régional est chargé des mêmes opérations pour les scrutins relatifs aux commissions administratives paritaires régionales.

Article 6

Sont admis à voter par correspondance :

  1. En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent détachés, ainsi que ceux qui bénéficient de congés ou d'autorisations d'absence et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ;
  2. En vue de la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote, ainsi que ceux qui bénéficient de congés autres qu'un congé parental et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article 7

Les agents visés à l'article précédent conservent la possibilité de voter à l'urne le jour du scrutin, à l'exception des personnels qui exercent leurs fonctions dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les centres de semi-liberté autonomes, au service de l'emploi pénitentiaire ainsi que dans les établissements de Saint-Pierre-et-Miquelon, Uturoa et Taiohae et des électeurs de l'outre-mer aux CAP nationales n° 2, 5, 6, 7, 9 et 12.

Article 8

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service ou d'établissement auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les scrutins ;

  3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et du 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote à l'urne par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et du 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides ;

  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation ainsi que la nature précise du scrutin : commission administrative paritaire nationale ou régionale de (nom du corps concerné) ou comité technique paritaire.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et dont il complète l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Le votant adresse l'enveloppe n° 3 au bureau de vote dont il dépend.
    Dans tous les cas, l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin correspondant.

Article 9

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. La section ou le bureau de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    - les enveloppes n° 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les envelopes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les envelopes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également écartées, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau central de vote ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

Article 10

L'arrêté du 23 août 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et de la répartition des sièges des représentants du personnel aux comités techniques paritaires déconcentrés et aux comités d'hygiène et de sécurité spéciaux des services pénitentiaires est abrogé.

Article 11

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application des art. 14 de la loi 84-16 du 11-01-1984 et 13 (al. 3) du décret 82-451 du 28-05-1989. Abrogation de l'arrêté du 23-08-1999.

Fait à Paris, le 12 août 2002.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire :

Le chef de service,

X. Ronsin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'adjoint au sous-directeur

de la gestion des ressources humaines,

A. Belgy