Art. 3. - Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
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Art. 3. - Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
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Art. 3. - Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.