Art. 1er. - La durée de l'épreuve écrite d'admissibilité du concours professionnel prévu par l'arrêté du 22 juillet 1997 susvisé est fixée à quatre heures. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
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Art. 1er. - La durée de l'épreuve écrite d'admissibilité du concours professionnel prévu par l'arrêté du 22 juillet 1997 susvisé est fixée à quatre heures. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
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Art. 1er. - La durée de l'épreuve écrite d'admissibilité du concours professionnel prévu par l'arrêté du 22 juillet 1997 susvisé est fixée à quatre heures. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.