Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés.