Arrêté du 12 août 1994

Article 5

Créé le 4 novembre 1994 · En vigueur depuis le 7 février 2004

Les produits transformés à base de gibier et les pièces de gibier, produits ou importés conformément à la réglementation sanitaire en vigueur par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps, sous réserve d'être présentés au consommateur final, soit munis d'une marque indélébile comportant les références de l'entreprise autorisée, soit dans le conditionnement d'origine comportant ces mêmes références.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 février 2004

Les produits transformés à base de gibier et les pièces

En vigueur du vendredi 4 novembre 1994 au vendredi 6 février 2004

Les produits transformés à base de gibier et les pièces de gibier, produits ou importés conformément à la réglementation sanitaire en vigueur par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps, sous réserve d'être présentés au consommateur final, soit munis d'une marque indélébile comportant les références de l'entreprise autorisée, soit dans le conditionnement d'origine comportant ces mêmes références.

Toutefois, les pièces de gibier, réfrigérées ou congelées, les plats cuisinés frais, importés ou produits à base de gibier importé de pays tiers à l'Union européenne, ne peuvent être commercialisés que du 1er septembre au dernier jour de février.