Arrêté du 12 août 1994

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 7 mars 1994 susvisé consiste en l'épreuve orale unique suivante:
Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury comportant:
  • un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire;
  • des questions posées par le jury portant sur les connaissances professionnelles du candidat, sur l'organisation et les attributions du ministère des départements et territoires d'outre-mer et sur la connaissance des départements et territoires d'outre-mer.

Historique des versions

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 7 mars 1994 susvisé consiste en l'épreuve orale unique suivante:

Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury comportant:

un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire;

des questions posées par le jury portant sur les connaissances professionnelles du candidat, sur l'organisation et les attributions du ministère des départements et territoires d'outre-mer et sur la connaissance des départements et territoires d'outre-mer.