Art. 1er. - L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 32 du règlement du 15 avril 1945 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation A Transport de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9, en colis.
L'A.F.P.A. assurera cette formation par ses propres moyens dans les localisations précisées à l'administration.
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